En ce début d’année 2022, la réglementation propre à certaines plateformes Web de mise en relation est aménagée. Au programme : une nouvelle taxe et une modification de certaines obligations déclaratives… le point sur l’essentiel !


Mise en place d’une nouvelle taxe

L’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE) a été créée, en vue notamment de réguler les relations sociales entre opérateurs de plateformes et travailleurs indépendants qui recourent à leurs services.

Pour la financer, une nouvelle taxe vient d’être mise en place.

  • Pour qui ?

La taxe porte sur la fourniture, en France, de services de mise en relation par voie électronique des personnes en vue de la réalisation d’opérations économiques, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

  • les opérations incluent au moins :
  • ○ le transport de passagers et, le cas échéant, de leurs bagages au moyen d’une voiture de transport avec chauffeur ;
  • ○ ou la livraison de marchandises au moyen de véhicules à 2 ou 3 roues ;
  • le transport est réalisé par un travailleur indépendant ;
  • l’exploitant du service de mise en relation détermine les caractéristiques et le prix de l’opération économique ou de l’opération de transport.

La taxe est due par la personne qui exploite le service de mise en relation donc, pour simplifier, par la plateforme Web.

  • Combien ?

Cette nouvelle taxe, dont le taux, fixé chaque année par un arrêté, ne peut excéder 0,5 %, est assise sur la différence entre :

  • la somme des montants perçus par la plateforme Web au cours de l’année civile ;
  • la somme des montants versés par la plateforme Web au cours de la même année civile aux utilisateurs du service de mise en relation (généralement des travailleurs indépendants).
  • Quand ?

La taxe est à payer à la fin de l’année civile. En cas de cessation d’activité par l’opérateur de plateforme, elle devra être réglée lors de cette cessation.

  • Comment ?

La taxe est déclarée et liquidée par la plateforme Web aux dates déterminées par arrêté (non encore définies), étant entendu que la périodicité des déclarations et paiements est :

  • au plus mensuelle ;
  • au moins annuelle.
  • Mise en place de la taxe

Pour la taxe exigible au titre de l’année 2021, il est prévu :

  • qu’avant le 15 février 2022, les plateformes Web devront transmettre une estimation des sommes perçues et versées au cours de l’année civile, dans des conditions définies par un arrêté (non encore paru à ce jour) ;
  • que l’arrêté à paraitre doit déterminer, avant le 15 mars 2022, le taux applicable à partir des données ainsi transmises.


Modification des obligations déclaratives

  • Obligation d’information des plateformes web

Depuis le 31 décembre 2018, les plateformes Web collaboratives (françaises et étrangères) sont tenues à certaines obligations d’information vis-à-vis de leurs utilisateurs.

A compter du 1er janvier 2023, ces obligations seront modifiées pour assurer la transposition d’une directive européenne relative à la coopération dans le domaine fiscal (dite « DAC 7 »).

Dans ce cadre, une plateforme web (quel que soit son lieu d’établissement), qui met en relation des personnes par voie électronique en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service, devra fournir une information sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes réalisant des transactions commerciales par son intermédiaire.

Elle devra également mettre à disposition des mêmes personnes un lien électronique vers les sites des administrations leur permettant, le cas échéant, de se conformer à leurs obligations fiscales et sociales.

Le contenu des obligations en question sera fixé par arrêté (non encore paru à ce jour).

Le non-respect de ses obligations par la plateforme est sanctionné par une amende forfaitaire globale d’un montant de 50 000 € au maximum.

  • Obligation déclarative des plateformes Web

Toujours à compter du 1er janvier 2023, une plateforme Web qui met à la disposition d’utilisateurs un dispositif permettant une mise en relation par voie électronique afin d’effectuer des opérations de vente d’un bien, de fourniture d’un service par des particuliers, de location d’un mode de transport ou de location d’un bien immobilier de toute nature, devra souscrire, auprès de l’administration fiscale, une déclaration relative aux opérations réalisées par son intermédiaire.

Cette déclaration, qui devra être déposée par voie électronique au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les opérations ont été réalisées, devra reprendre, sauf exceptions, les informations suivantes :

  • les éléments d’identification de l’opérateur de plateforme ainsi que la raison commerciale des plateformes pour lesquelles l’opérateur de plateforme effectue la déclaration ;
  • les éléments d’identification de chaque vendeur ou prestataire à déclarer, ainsi que chaque État ou territoire dont le vendeur ou prestataire à déclarer est résident ;
  • le montant total de la contrepartie perçue par chaque vendeur ou prestataire au cours de chaque trimestre et le nombre d’opérations pour lesquelles elle a été perçue, ainsi que tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l’opérateur de plateforme au cours de chaque trimestre ;
  • lorsqu’ils sont disponibles, l’identifiant du compte financier sur lequel la contrepartie est versée, ainsi que les éléments d’identification du titulaire de ce compte, s’il diffère du vendeur ou prestataire à déclarer ;
  • lorsque les opérations consistent en la location de biens immobiliers :
  • ○ l’adresse et, le cas échéant, le numéro d’enregistrement foncier de chaque lot ;
  • ○ le cas échéant, le nombre de jours et le type de location pour chaque lot.

Notez que l’opérateur de plateforme devra également mettre en œuvre les diligences nécessaires à l’identification :

  • des vendeurs ou prestataires qui effectuent une ou plusieurs opérations de vente d’un bien, de fourniture d’un service par des particuliers, ou de location ; à cette fin, il collecte les éléments relatifs aux résidences fiscales et, le cas échéant, les numéros d’identification fiscale des vendeurs ou prestataires concernés, ainsi que les références des biens immobiliers loués ;
  • des personnes détentrices des comptes financiers sur lesquels les contreparties à déclarer ont été perçues.

Cette déclaration devra être souscrite par les opérateurs de plateformes qui :

  • sont résidents français ;
  • ne sont pas résidents français mais remplissent l’une des conditions suivantes :
  • ○ être constitué conformément à la législation française ;
  • ○ avoir son siège de direction en France ;
  • ○ posséder un établissement stable en France.
  • ne sont ni résidents d’un État membre de l’Union européenne, ni constitués ou gérés dans un État membre, et ne possèdent pas d’établissement stable dans un État membre mais remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  • ○ ils facilitent des opérations de vente d’un bien, de fourniture d’un service par des particuliers, de location d’un mode de transport ou de location d’un bien immobilier de toute nature, qui sont réalisées par des personnes fiscalement domiciliées dans un État membre ou, s’agissant de la location de biens immobiliers, qui sont afférentes à des biens situés dans un État membre ;
  • ○ ils choisissent de remplir leurs obligations déclaratives au titre de ces opérations auprès de l’administration fiscale française.

Notez que l’opérateur soumis à cette obligation déclarative devra s’enregistrer auprès de l’administration fiscale, qui lui attribuera alors un numéro d’enregistrement individuel.

Pour finir, retenez que le non-respect de ces obligations déclaratives et d’identification est sanctionné par une amende forfaitaire qui ne peut excéder 50 000 €. Le cas échéant, la dénomination commerciale de la plateforme, ainsi que son activité professionnelle et son État ou territoire de résidence pourront être publiés sur une liste des opérateurs de plateformes non coopératifs.

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (articles 116 et 134)

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