Accueil>Newsletter>SOCIALE / La petite histoire du mois – juin 2023

LA PETITE HISTOIRE

Temps partiel et priorité d’emploi sur un poste à temps complet

♦ Vigilance : le respect de la priorité d’accès à un poste à temps plein pèse sur l’employeur.

Un employeur avait refusé la demande d’une salariée à temps partiel d’accéder à un poste à temps plein.

Cette salariée, polyvalente, assumait tout à la fois des missions d’hôtesse, de caissière et de barmaid.

Reprochant le non-respect de sa priorité d’emploi par son employeur, la salariée avait saisi la justice pour obtenir des dommages-intérêts.

Dans un arrêt du 13 avril 2023, la Cour de cassation précise qu’en cas de litige sur la priorité d’accès d’un salarié à temps partiel à un emploi à temps plein, il appartient à l’employeur de prouver qu’il a satisfait à son obligation en établissant :

  • soit qu’il a porté à la connaissance du salarié la liste des postes disponibles ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent,
  • soit en justifiant de l’absence de tels postes.

Rappel : Les salariés à temps partiel sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi d’une durée au moins égale à la durée minimale de travail définie par la branche ou à défaut le code du travail (à savoir 24 heures par semaine) ou d’un emploi à temps complet

Cette priorité concerne l’attribution dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise :

  • d’un emploi ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou d’un emploi équivalent ;
  • d’un emploi présentant des caractéristiques différentes si une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit.

Dès l’instant qu’un salarié remplit les conditions prévues pour bénéficier de la priorité d’emploi sur un poste disponible, l’employeur a l’obligation d’accéder à sa demande.

En cas de non-respect de cette obligation par l’employeur, le salarié peut prétendre au paiement de dommages-intérêts.

L’employeur doit porter à la connaissance de ses salariés la liste des emplois disponibles correspondants, y compris les contrats à durée déterminée.

Cass. soc. 13 avril 2023, n° 21-19742 FSB