La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions sont notamment relatives à la conservation des données de santé des personnes atteintes du coronavirus (COVID-19). Que faut-il retenir ?


Coronavirus (COVID-19) : données personnelles de santé et protection de la vie privée

Pour lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19), il est prévu que les données à caractère personnel concernant la santé des personnes atteintes du coronavirus et de celles ayant été en contact avec elles, peuvent être traitées et partagées sans leur consentement par le biais d’un système d’information officiel faisant l’objet d’un encadrement strict.

En outre, il est prévu que ces données ne peuvent être conservées plus de 3 mois après leur collecte.

Toutefois, les nouvelles dispositions prises dans le cadre de la sortie de crise sanitaire permettent désormais une conservation plus longue de ces données, lorsqu’elles relèvent du champ du système national des données de santé (SNDS).

Pour rappel, le SNDS permet le regroupement de certaines données telles que :

  • les données de l’Assurance Maladie ;
  • les données des hôpitaux ;
  • les causes médicales de décès ;
  • les données relatives au handicap ;
  • un échantillon de données en provenance des organismes d’Assurance Maladie complémentaire.

Ainsi, il est désormais possible de les conserver pour une durée maximale de 20 ans après leur transfert. De plus, le responsable de leur traitement peut y accéder ou, selon certaines conditions, autoriser l’accès à d’autres personnes dont, notamment, les responsables de laboratoires.

Notez que ces dispositions ont fait l’objet d’un contrôle et d’une validation par le juge à la suite d’une demande invoquant le non-respect de la vie privée des personnes.

Ce dernier a jugé que les mesures ne portent pas atteinte au respect de la vie privée car :

  • leur objectif est d’améliorer les connaissances sur le virus et en particulier sur ses effets à long terme. De plus elles permettent de renforcer les moyens de lutte contre celle-ci ;
  • la mise à disposition de ces données n’est possible que pour la poursuite d’objectifs définis et limités : information sur la santé et l’offre de soins, la surveillance, la veille et la sécurité sanitaires, la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques de santé, etc. ;
  • le traitement de ces données est strictement interdit pour la promotion de médicaments ou de produits de santé, ainsi qu’à des fins d’exclusion de garanties de contrats d’assurance ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance ;
  • le SNDS ne permet pas l’identification des personnes concernées et effectue une retranscription des données sous forme de statistiques principalement ;
  • l’accès aux données est soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation préalable auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ;
  • les personnes autorisées à accéder à ces données sont soumises au secret professionnel ;
  • enfin, les personnes concernées sont informées du traitement de ces données et des conséquences juridiques.

Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 7)

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