AI-JE LE DROIT ?
L’employeur peut-il imposer la prise de trois semaines de congés payés en août (dont deux semaines de fermeture) ainsi qu’une semaine de fermeture à Noël ?
> Oui
Il appartient à l’employeur de prendre les mesures nécessaires afin de permettre aux salariés de prendre leurs congés payés. Il doit, notamment, fixer la période de prise des congés ainsi que l’ordre des départs en congé, à défaut d’accord collectif. L’employeur peut également décider de la fermeture de l’entreprise.
L’employeur détermine les dates de congés dans le cadre de son pouvoir de direction sous réserve de respecter le délai de prévenance d’un mois ou, le cas échéant, le délai conventionnel.
La période de prise est la période durant laquelle les salariés peuvent prendre leurs congés payés. Elle est fixée par accord collectif de branche ou d’entreprise, à défaut, par l’employeur après consultation du CSE s’il existe. Rappel : La période de prise des vacances est portée à la connaissance des salariés au moins deux mois avant son ouverture.
Exemple : pour une période de prise des congés du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1, la consultation doit avoir lieu au plus tard en février de chaque année sauf spécificité conventionnelle.
> En cas de présence de représentant du personnel, l’employeur doit consulter le CSE sur la fermeture de l’entreprise puisque cela impacte la marche générale de l’entreprise. Cette consultation a lieu au même moment que celle sur la période de prise des congés payés.
Lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l’accord du salarié. Cet accord n’est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l’établissement.
> Ainsi, après avoir consulté le CSE, l’employeur peut décider de fermer l’entreprise pour congés payés deux semaines en août et une semaine à Noël, une troisième semaine devant être accolée avant ou après la fermeture d’août et la cinquième semaine pouvant être fixée à partir des souhaits des salariés.